Article R330-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R330-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005.
II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données personnelles issues du " système d'immatriculation des véhicules ” à d'autres personnes que celles :
1° Qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité ;
2° Ou qui sont énumérées à l'article L. 330-2, aux fins prévues au même article ;
3° Ou qui sont mentionnées à l'article L. 330-5, aux fins prévues par leurs licences.
III. ― Les licences commerciales prévoient que leurs titulaires avisent ou font aviser les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de prospections du droit d'opposition mentionné au II de l'article R. 330-11.
IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies ou pour un motif d'intérêt général.