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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)


Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau et régulièrement déclaré doit :

-tenir à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues ou présentes, mises en place ou détruites ;

-être en mesure de justifier, pour chaque site d'élevage, l'origine des doses présentes, en distinguant notamment les doses de monte publique de celles de monte privée ;

-référencer dans le registre d'élevage, prévu à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, les documents ou outils informatiques de gestion interne permettant de consigner les enregistrements des inséminations des truies et cochettes, de façon individuelle, ou par bande.