Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)
L'inventaire tenu par l'éleveur sur support papier ou informatisé, mentionné au III de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime, retrace tous les mouvements de doses de semence (entrée ou sortie [mise en place ou destruction des doses de semence]).
Il comporte l'ensemble des informations suivantes :
-le numéro d'identification du reproducteur ;
-le nombre de doses par reproducteur ;
-la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ;