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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)


L'inventaire tenu par l'éleveur sur support papier ou informatisé, mentionné au III de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime, retrace tous les mouvements de doses de semence (entrée ou sortie [mise en place ou destruction des doses de semence]).

Il comporte l'ensemble des informations suivantes :

-le numéro d'identification du reproducteur ;

-le nombre de doses par reproducteur ;

-la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ;

-le code de repérage dans la cuve ;

-l'origine et la destination de la dose.