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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)


La déclaration prévue au I de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, préalablement à la mise en service du dépôt.

Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur ;

-une note descriptive sur le lieu où se situe le dépôt.

Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent délivre au déclarant un accusé de réception précisant :

-la date de réception de la demande ;

-la date de réception du dossier complet ;

-l'espèce concernée (espèce porcine dans le cas présent) ;

-le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;

-le lieu du dépôt.