Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)
La délivrance par l'établissement de l'élevage territorialement compétent d'un numéro d'exploitation à un élevage d'animaux de l'espèce porcine entraîne l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro zootechnique d'enregistrement, prévu au III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, pour la pratique de l'insémination des truies et cochettes de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.