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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2007 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2007 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)

Le sous-chef d'état-major emploi et soutien :

1. S'assure du respect des contrats opérationnels fixés à l'armée de terre par le chef d'état-major des armées ;

2. Fait établir les concepts d'emploi et la doctrine des forces aéroterrestres en cohérence avec la doctrine interarmées, avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

3. Conçoit les objectifs en matière de préparation opérationnelle et définit la politique générale d'instruction et d'entraînement de l'armée de terre ;

4. Définit les conditions et modalités de mise en oeuvre des forces aéroterrestres à partir des directives des autorités d'emploi ;

5. Elabore le concept de soutien de l'armée de terre en cohérence avec les directives émises par le chef d'état-major des armées et en liaison avec les directions de services. A ce titre :

- il fait mener les études et conduit les travaux relatifs à la constitution des ressources nécessaires aux engagements de l'armée de terre définis dans le cadre des contrats opérationnels ;

- il participe à la définition de la politique de soutien de l'armée de terre en matière d'habillement, d'équipement du combattant et de matériels du soutien de l'homme nécessaires à l'engagement opérationnel des forces ;

- il exprime auprès de l'état-major des armées les besoins de l'armée de terre et arrête les plans d'équipement dans le cadre des ressources allouées par l'état-major des armées.

6. Pilote la fonction retour d'expérience et l'exploitation des enseignements tirés des opérations et entraînements auxquels l'armée de terre participe ;

7. Dispose des détachements de liaison de l'état-major opérationnel terre ;

8. Elabore la politique relative à la prévention et à la maîtrise des risques dans l'armée de terre selon les directives générales émanant du chef d'état-major des armées et du secrétaire général pour l'administration ;

9. Supervise le traitement des affaires et missions particulières confiées par le major général ;

10. Définit la politique d'emploi ainsi que les conditions et modalités d'emploi des réserves de l'armée de terre ;

11. Assure la cohérence et la coordination de la coopération bilatérale de l'armée de terre selon les directives de l'état-major des armées.

Il est assisté d'un adjoint.