Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R. * 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
-de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
-des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose en outre d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.