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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

9.1. Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.

Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :

- la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ;

- la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ;

- la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E.

Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondante.