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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2010 relatif à la mise à disposition du public pour un usage de rediffusion de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2010 relatif à la mise à disposition du public pour un usage de rediffusion de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE)


2.1. La rediffusion de la base SIRENE ou de sélections de ladite base pour usage unique ou pour usage multiple, à l'exclusion de la rediffusion des produits visés à l'article 3.1 du présent arrêté, est soumise à la signature d'une licence de type R 2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La rediffusion est dite pour usage unique lorsque l'information est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Néanmoins, lorsque les adresses sont fournies sur support électronique directement au premier prestataire de la chaîne de routage choisie par l'utilisateur final, elles sont considérées comme étant à usage unique.
2.2. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour y afférentes à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, selon son choix.
2.3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.
2.4. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée.
Le taux de la redevance est fixé à 1,29 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique.
Le taux de la redevance est fixé à 3,23 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas d'un produit de mise à jour.
2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attachée au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité est celui mentionné dans le tableau ci-après ; il est fonction du nombre d'unités documentaires contenues dans la sélection initiale et de la périodicité de l'abonnement annuel souscrit par le client du rediffuseur.

NOMBRE D'UNITÉS
de la sélection initiale

PÉRIODICITÉ DE L'ABONNEMENT ANNUEL
souscrit par le client du rediffuseur

Quotidienne ou
hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Inférieur ou égal à 1 000 000

75 %

75 %

45 %

45 %

Supérieur à 1 000 000

80 %

56 %

45 %

36 %


2.6. Pour chaque opération de rediffusion liée à un produit déterminé, à usage unique ou à usage multiple, le montant de la redevance est plafonné à 51 700 €.