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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté est supérieure à la superficie totale éligible, pour l'ensemble des actions figurant dans une demande d'aide, l'aide due est minorée :

- de 5 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale demandée ;

- de 10 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale demandée ;

- de 50 % si la superficie totale éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale demandée.

Le premier tiret du paragraphe précédent ne s'applique pas pour les paiements relatifs aux demandes d'aide déposées au titre de la campagne 2008-2009.

Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare du dossier.

En cas de versement par avance, le calcul de la minoration s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.

2. Lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale arrachée validée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide excédentaire est reversée.

Son montant correspond à l'écart de superficie multiplié par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage, y compris l'indemnité de perte de recettes liée à l'arrachage.

En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, le reversement est majoré d'une sanction égale :

- à 5 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée validée ;

- à 10 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée validée ;

- à 50 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée validée.

Au sens de l'article 8, point 5, du présent arrêté, les exploitants concernés par les demandes de reversement sont ceux qui n'ont pas respecté leur engagement de plantation, au prorata des surfaces pour lesquelles ils ne l'ont pas respecté et pour lesquelles la structure collective ne les a pas formellement remplacés par un autre exploitant.