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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire)

L'autorité ordonnant le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe. Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.
Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail habituel ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er décembre 2000 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.