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Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "