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Article R15-33-66-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :

-les avocats ;

-les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

-les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.