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Article R1337-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.