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Article R5442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.