Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.