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Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R633-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.