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Article R645-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R645-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.