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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2007 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2007 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


La sélection des opérateurs est effectuée selon les critères de qualité des services rendus et de tarification des prestations, auxquels est affectée la pondération ci-après :

-l'organisation de l'encadrement des agents de terrain et la qualité de la répartition des charges de structure (25 %) ;

-la capacité de l'organisme à concourir au développement et à l'organisation de l'élevage dans sa zone d'intervention délimitée (25 %), au bénéfice des éleveurs et des différentes races de ruminants ;

-la pratique d'une tarification non discriminatoire ou non pénalisante au sens de l'article R. 653-67 du code rural et de la pêche maritime (25 %), permettant une couverture territoriale complète et une prise en compte de toutes les dimensions d'exploitation ;

-les moyens financiers de l'organisme candidat et l'expérience de l'organisme candidat dans les domaines de l'enregistrement et du contrôle des performances (25 %).