Pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1, D. 343-4 et D. 341-7 (3°) du code rural et de la pêche maritime susvisés, sont reconnus d'un niveau au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) les diplômes, titres et certificats listés en annexe II du présent arrêté.