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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.