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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural et de la pêche maritime, est :

― de 25 pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
― de 10 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
― de 20 pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique ;
― de 10 pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des gibiers à plumes et pigeons ;

L'organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé par catégorie de produits :
― pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 20 000 m² de bâtiments ;
― pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 4 000 m² de bâtiments ;
― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 50 000 pondeuses ;
― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 25 000 pondeuses ;
― pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 200 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
― pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
― pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
― pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 25 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
― pour le secteur des gibiers à plumes et des pigeons, le seuil est de 50 000 équivalents pigeons produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 pigeon = 1,25 faisan = 0,8 perdrix = 32 cailles).