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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail)


Le présent décret n'est pas applicable :
1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
3° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
4° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
5° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
6° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
7° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, et qu'en raison de l'importance de son handicap il ne peut utiliser les transports en commun.