Articles

Article R249-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R249-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.