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Article R249-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R249-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.