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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))


8.1. Carnet de vol

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de l'une des licences définies par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par la décision visée au paragraphe 2.3 sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue.

Le carnet de vol à jour doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet sont exacts.

8.2. Règles particulières de décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote

8.2.1. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.

8.2.2. Le temps de vol en double commande est compté intégralement.

8.2.3. Le titulaire d'une licence de pilote professionnel qui, placé sous les ordres d'un pilote commandant de bord, à titre de copilote, remplit les fonctions de premier pilote manœuvrant effectivement les commandes, a le droit de faire porter à son crédit la totalité du temps de vol, accompli en cette qualité, jusqu'à concurrence de 300 heures aux fins de l'obtention de la licence de pilote de ligne.

8.2.4. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel.