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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))


5.1. Brevet et licence de navigateur

5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de brevet et de la licence

5.1.2. Privilèges du titulaire de la licence

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de navigateur peut exercer les fonctions de navigateur à bord de tout aéronef effectuant un parcours quelconque.

5.1.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de navigateur vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité a été renouvelée. Le renouvellement est effectué si l'intéressé à accompli au moins 12 heures de vol en qualité de navigateur dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement ou s'il a satisfait à un contrôle d'instructeur habilité.

5.2. Brevet et licence de mécanicien navigant

Le brevet et la licence de mécanicien navigant sont accompagnés de l'une ou des deux options suivantes :

- Transport public,

- Travail aérien, et de l'une des deux mentions suivantes :

- avions à moteur à turbine,

- avions à moteurs à pistons.

5.2.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet

Pour obtenir le brevet de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a. Être âgé de 21 ans révolus;

b. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué préparant aux épreuves pratiques, comprenant une instruction au sol et en vol.

c. Totaliser, en qualité de mécanicien navigant ou de stagiaire, 100 heures de vol pouvant comprendre au plus 40 heures effectuées sur un dispositif de simulation agréé. Toutefois, sur ces 40 heures, 20 heures au minimum doivent être effectuées en équipage constitué et sur un dispositif de simulation permettant l'exécution de la totalité des procédures de vol normales, anormales et de secours.

d. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Les candidats à l'option transport public doivent en outre :

e. Avoir suivi de manière satisfaisante une instruction comportant une initiation aux vols aux instruments et à la navigation sur un dispositif d'un type homologué et une initiation à la pratique de la radiotéléphonie.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

Les dispositions des a à e ci-dessus sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.

Toutefois, à compter de cette même date, les personnes qui, avant cette date, sont détentrices du brevet d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant, option transport public, ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant, option transport public, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus.

Cette possibilité est offerte pendant une durée de trois ans à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).

Dans ce cas la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du paragraphe FCL 4.165 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie au b du paragraphe FCL 4.150 de cet arrêté.

En outre, les personnes qui, à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de mécanicien navigant, option transport public, peuvent obtenir le brevet et la licence de mécanicien navigant option transport public dans les mêmes conditions.

5.2.2. Privilèges du titulaire de la licence

Le titulaire de la licence de mécanicien navigant option transport public avion peut exercer la fonction mécanique à bord des aéronefs correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et dont il détient la qualification de type, sur tous parcours. Il peut être en outre associé à l'exercice de la fonction télécommunications et de la fonction navigation dans le cadre de la répartition des tâches à bord du personnel navigant technique.

Le titulaire de la licence de mécanicien navigant option travail aérien avion peut exercer la fonction mécanique à bord des aéronefs correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et dont il détient la qualification de type, sur tous parcours, sous réserve que ces aéronefs ne soient pas exploités en transport aérien public.

5.2.3. Renouvellement de la licence

Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2.6. la validité de la licence de mécanicien navigant vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité de la licence a été renouvelée. Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, en qualité de mécanicien navigant, d'au moins 12 heures de vol, dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement. Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques en vol exigées pour la délivrance du brevet de mécanicien navigant.

Toutefois, le contrôle exigé ci-dessus peut être remplacé par un contrôle d'un examinateur habilité, effectué sur un simulateur de vol, comprenant une phase de préparation du vol avec pannes et une phase de vol en situations dégradées.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants option transport public.

À compter de cette date, tout titulaire d'une licence de mécanicien navigant option transport public est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 4.025 de ce même arrêté à la date d'expiration de cette licence.

À compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), tout titulaire d'un brevet de mécanicien navigant, option transport public, obtient, sur sa demande, une licence de mécanicien navigant, option transport public, et est soumis aux mêmes conditions de validité sous réserve de remplir les conditions médicales du paragraphe 2.4 du présent arrêté.

5.2.4. Qualification de type

Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphes 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont abrogées à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) en ce qu'elles concernent les mécaniciens navigants, option transport public. À compter de cette date, les qualifications de type des mécaniciens navigants, option transport public, sont régies selon les dispositions suivantes :

À compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou à la date d'application de cet arrêté lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

À compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 4.245 de cet arrêté et se voit délivrer la (ou les) qualification(s) de type selon la classification définie au paragraphe FCL 4.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 4.245.

Toutefois, le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur et comprenant les exercices de prorogation de qualification de type, peut être pris en compte pour la première prorogation ou renouvellement attaché cette licence.

Dans ce cas, la fin de validité de la qualification concernée est la fin de validité du contrôle de compétence telle qu'elle apparaît sur l'attestation de l'employeur.

Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire.

5.2.5. À compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les titulaires d'un brevet et d'une licence de mécanicien navigant, option transport public, répondant aux conditions de conversion fixées par l'appendice 1 au FCL 4.005 de cet arrêté sont réputés détenir les épreuves théoriques requises pour l'obtention de l'ATPL (A) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) sous réserve soit de réussir les épreuves Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne (matière 010) et Procédures opérationnelles (matière 070) de ces examens théoriques, soit d'être titulaire du certificat droit aérien et du certificat vol transocéanique et polaire.

5.3. Brevet et licence de radionavigant

5.3.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

5.3.2. Privilèges du titulaire de la licence

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de radionavigant et du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première classe susvisé peut exercer les fonctions de radionavigant sur tout aéronef et sur tout parcours.

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de radionavigant et du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de deuxième classe susvisé peut exercer les fonctions de radionavigant sur tout aéronef et sur tout parcours inférieur à 1200 milles marins : cette dernière restriction sera levée lorsque l'intéressé aura obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première classe ou lorsqu'il justifiera de 1500 heures de vol en qualité de radionavigant dans le transport aérien commercial.

5.3.3. Renouvellement de la licence

La validité de la licence de radionavigant vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité a été renouvelée. Le renouvellement est effectué si l'intéressé à accompli au moins 12 heures de vol en qualité de radio-navigant dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, ou s'il a satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité.