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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS A L'EXCEPTION DU PERSONNEL DES ESSAIS ET RECEPTION))


3.1. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.

Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :

a) être âgé de 16 ans révolus,

b) détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4.

Le titulaire d'une licence ou le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste d'équipage comme navigant à l'entraînement. Un navigant à l'entraînement ne peut effectuer un vol, seul de sa spécialité à bord, qu'avec l'autorisation et sous le contrôle d'un instructeur qualité.

La carte de stagiaire est valable quatre mois au terme desquels elle ne peut être renouvelée qu'une fois pour une période de même durée; cependant, le stagiaire devra faire renouveler le certificat d'aptitude afférent à la licence qu'il désire obtenir dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence.

Les temps de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire détenteur d'une licence ou d'une carte de stagiaire ne seront pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.