9.1. Limitation des privilèges des titulaires de licence de pilote de ligne hélicoptère obtenus en application de l'article 9 de l'annexe à l'arrêté du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère.
Les licences de pilote de ligne hélicoptère obtenues par application de l'article 9 de l'annexe à l'arrêté du 2 janvier 1969 ne sont valables pour le vol aux instruments IFR que si l'intéressé est titulaire d'une qualification de vol aux instruments pour hélicoptère.
9.2. Privilèges des titulaires d'une licence de mécanicien navigant obtenue avant le 1er janvier 1971 ou obtenue avant le 1er janvier 1973 en application de l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1971 relatif aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Les titulaires des licences mentionnées ci-dessus ne sont admis à exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant figurant dans la deuxième phrase du paragraphe 5.2.2 que s'ils remplissent les conditions fixées au paragraphe 5.2.1.4 et 5.2.1.5.
9.3. Extension radio internationale et qualification de radiotéléphonie internationale
Les navigants titulaires d'une licence professionnelle de membre d'équipage de conduite comportant la mention "extension radio internationale" bénéficient des mêmes privilèges que les titulaires de la qualification de radiotéléphonie internationale et obtiennent de plein droit cette qualification.
9.4. Les navigants titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer, sur leur licence, les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.
Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :
- la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A,
- la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B,
- la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E.
Les qualifications de type délivrées au personnel navigant en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit, sous les conditions fixées au paragraphe 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondantes.
9.5. Qualification de vol aux instruments avion
Les titulaires du brevet de pilote professionnel avion qui, à la date d'application du présent arrêté sont détenteurs d'une attestation de stage homologué préparant à la qualification de vol aux instruments ou participent à un tel stage, sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques en vol de cette qualification jusqu'au 31 décembre 1989.
Passée cette date, ils devront suivre une formation complémentaire et produire l'attestation de stage correspondante.
Sont dispensés de la qualification de radiotéléphonie internationale pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Avion prévue au paragraphe 6.2 les candidats ayant réussi l'épreuve théorique de la qualification de vol aux instruments avant le 30 juin 1989 et titulaires du certificat d'aptitude correspondant en état de validité.
9.6. Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe avion
9.6.1. Épreuves pratiques
Les candidats qui, à la date d'application du présent arrêté sont détenteurs d'une attestation de stage homologué préparant au brevet de pilote professionnel de 1re classe avion ou participent à un tel stage, sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques en vol de ce brevet jusqu'au 31 décembre 1990.
En outre, les candidats dont la licence de pilote professionnel avion comporte la qualification de vol aux instruments en cours de validité, qui justifient à la date de publication du présent arrêté de 2 ans de service en qualité de commandant de bord dans le transport aérien civil et totalisant au moins 1000 heures de vol en cette qualité sur avions multimoteurs ou qui justifient de 4 ans de service en qualité de copilote dans le transport aérien civil sur avions multimoteurs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5700 kg et totalisent au moins 2000 heures de vol en cette qualité, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile prise sur proposition du jury d'examen, à se présenter jusqu'au 31 décembre 1990 aux épreuves pratiques en vol après avoir suivi une formation appropriée.
En cas de succès, le titre correspondant est délivré au candidat.
9.6.2. Privilèges de la licence de pilote professionnel de 1re classe avion
Jusqu'au 31 décembre 1994, la licence de pilote professionnel de 1re classe avion permet à son titulaire :
a. d'exercer l'ensemble des privilèges du pilote professionnel avion titulaire de la qualification de vol aux instruments,
b. d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien public,
c. d'exercer dans le transport aérien public les fonctions de commandant de bord sur tout avion dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 tonnes.
9.6.3. Renouvellement de la licence
Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2.6, la validité de la licence de pilote professionnel de 1ère classe avion vient à expiration le dernier jour du 12e mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité de la licence a été renouvelée.
Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du 6e mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à un pilote âgé de plus de 40 ans. Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie comme pilote aux commandes de l'accomplissement, dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d'au moins 12 heures de vol aux instruments et de 12 arrivées selon les règles de vol aux instruments. Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques en vol exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel de 1re classe.
9.7. Le brevet et la licence de pilote de ligne Avion sont délivrés, sur leur demande, aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1500 heures de vol sur avion.
9.8. Brevet de pilote professionnel Avion
Les épreuves pratiques du brevet de pilote professionnel Avion et du brevet de pilote professionnel Hélicoptère peuvent jusqu'au 30 avril 1994 être passées dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.
9.9. Le brevet et la licence de pilote de ligne Hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord en transport commercial sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5700 kilogrammes, sont délivrés sur leur demande aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère qui justifient avoir :
- la qualification de vol aux instruments hélicoptère associée à la licence de pilote professionnel depuis plus de trois ans à la date de publication du présent arrêté;
- la qualification Radiotéléphonie internationale;
- plus de 1200 heures de vol hélicoptère;
- plus de 400 heures de vol dans l'exercice de la fonction commandant de bord en transport public sur hélicoptère multimoteurs dont l'emport maximal certifié de passagers est de plus de neuf;
- satisfait à la date de publication du présent arrêté aux contrôles de compétence prévus par les règles d'utilisation des hélicoptères en transport public, dans la fonction commandant de bord, sur appareils certifiés à deux pilotes.
Cette licence pilote de ligne hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5700 kilogrammes, ne doit comporter aucune qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg.
La suppression de cette limitation de privilèges et l'apposition d'une première qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg ne peuvent être obtenues que lorsque le pilote a satisfait, à l'occasion de cette qualification de type :
- aux exigences du paragraphe 6.1.3 du présent arrêté;
- à un contrôle du jury des examens portant sur le programme des épreuves pratiques du brevet pilote de ligne Hélicoptère,
et a obtenu l'ensemble des certificats :
- réglementation hélicoptère,
- météorologie 1,
- technique du vol hélicoptère,
- aérotechnique,
- hélicoptère et navigation 1,
constitutifs jusqu'au 31 décembre 1996 du certificat d'aptitude aux épreuves théorique du brevet de pilote de ligne Hélicoptère.
Le certificat Facteurs humains sera requis à compter du 1er janvier 1997 pour les demandeurs n'ayant pas à cette date obtenu les cinq certificats cités précédemment.
9.10. À la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient avant cette date les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre cette langue au niveau 6 de l'échelle d'évaluation figurant en appendice 1 au paragraphe 2.9.2.1. La mention correspondante est apposée sur la licence.
À la date du 5 mars 2008, les pilotes qui, avant cette date, détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou qui avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 1.200 ou FCL 2.200, et détiennent une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au paragraphe 2.9.2.1.
La durée de validité de la mention de compétence linguistique est apposée sur la licence et court jusqu'à la date où le titulaire obtient la délivrance ou le renouvellement d'une qualification de classe ou de type, d'une qualification d'instructeur, ou d'une autorisation d'examinateur, et au plus tard jusqu'au 5 mars 2011.
À la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 2.200, mais ne détiennent pas une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise en VFR au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 2.028. La mention correspondante est apposée sur la licence.
Lors du premier contrôle de compétence linguistique réalisé, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel il a été effectué, selon le niveau de compétence linguistique démontré en application du paragraphe 2.9.2.
Le renouvellement d'une qualification de type, de classe ou d'instructeur ou une autorisation d'examinateur qui intervient moins de 3 mois après la fin de la validité de la qualification ou de l'autorisation ne donne pas lieu à la modification de l'échéance de la compétence linguistique en langue anglaise prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe.