Article R732-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.