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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialités en biologie médicale en application de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialités en biologie médicale en application de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique)


Est biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique tout médecin ou pharmacien titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.