Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction d'appareils de jeux visés au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard doit être réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées visées au sixième alinéa du même article.