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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)


L'établissement public du musée national Picasso - Paris est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 7 et 23, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 23.