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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)


Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles et des placements financiers en résultant ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.