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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)


Le président de l'établissement public est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.