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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)


L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national Picasso - Paris. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.