La vaccination à titre prophylactique contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale est rendue obligatoire pour une période de douze mois, à compter du 2 novembre 2009.
1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, pour le territoire continental, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;
2° Par dérogation au 1° du présent article, le préfet peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Par dérogation au 1° du présent article, le préfet peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux ayant fait une demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 15 mars 2010 à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues par le protocole dérogatoire et précisées par une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
4° Par dérogation au 1° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux destinés à être abattus avant l'âge de dix mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux animaux issus d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;
5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire.L'éleveur est chargé d'assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation de cette vaccination ;
6° Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de compléter et transmettre le document d'accompagnement de la vaccination (DAV) à la direction départementale des services vétérinaires, de la protection des populations ou de la cohésion sociale et de la protection des populations du lieu d'implantation de l'élevage dans un délai maximal de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l'élevage. Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de réaliser la saisie des informations vaccinales dans la base de données nationale SIGAL dès lors qu'une procédure télématique spécifique a été mise à sa disposition. Cette transmission informatique des informations vaccinales devra avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l'élevage ;
7° La vaccination est exigible dans les conditions suivantes :
a) Pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d'un mois après le délai de rappel prévu dans la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;
b) Pour les animaux concernés par une primovaccination, l'animal devra avoir reçu sa première injection de primovaccination avant l'âge de six mois ;
8° Par dérogation au 7° du présent article, la vaccination n'est pas exigible pour les animaux abattus dans un délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu dans la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;
9° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
La vaccination est rendue obligatoire en Corse contre les sérotypes 1, 2 et 4 pour les seuls animaux de l'espèce ovine et selon les modalités définies ci-dessus.