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Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

En outre, les montants individuels de prime peuvent, dans ce cas et pour ces mêmes personnels, être augmentés, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans la limite de 20 % du montant de la prime majoré en application de l'alinéa ci-dessus, en fonction de la réalisation d'objectifs et des résultats d'indicateurs fixés et notifiés en début d'année par ce même ministre.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.