Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions de l'article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.