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Article 111 quater U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quater U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

1° Déposer auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, avant le 31 mars de l'année suivant celle lors de laquelle la délivrance de l'agrément, le renouvellement de cet agrément ou l'opération de contrôle du respect des conditions d'agrément sont intervenus, une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à la perception de la redevance mentionnée à l'article 302 bis WD du code général des impôts ; la redevance est acquittée auprès du même service et dans les mêmes délais ;

2° Tenir à disposition des services de contrôle une copie des éléments déclarés en application du 1°.