Dans le cadre des conditions fixées au 3 de l'article R. 641-33 du code rural et de la pêche maritime, l'alimentation des ruminants exprimée en matière sèche provient au moins pour 70 % d'une zone de montagne telle que définie à l'article R. 641-32 du code rural et de la pêche maritime.
Le taux minimal de 70 % de la matière sèche est calculé annuellement, pour les animaux sevrés, par type de production sur l'exploitation.