Un montant maximal des paiements, dit plafond, et un montant minimal des paiements, dit plancher, peuvent être calculés par exploitation et par dispositif au moment de la souscription d'un engagement agroenvironnemental, selon les dispositions des articles 6, 7, 7-1 et 8. Ces montants correspondent respectivement à une limitation fixée à l'engagement de nouveaux éléments et à l'établissement d'un montant minimal annuel en deçà duquel l'engagement de nouveaux éléments dans le dispositif n'est pas accepté.
La vérification du plafond et du plancher n'intervient que lorsqu'il existe une demande d'engagement de nouveaux éléments. Elle s'applique alors en prenant en compte la totalité de l'engagement du bénéficiaire, à savoir à la fois les nouveaux éléments dont celui-ci demande l'engagement et les éléments déjà engagés.
La reprise de certains éléments déjà engagés précédemment par un autre exploitant ne constitue pas un engagement de nouveaux éléments.A ce titre, un simple transfert d'éléments engagés d'un agriculteur à un autre, conformément à l'article D. 341-11 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas à vérifier le respect du plafond ou du plancher.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le plafond à respecter est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés exploitants satisfaisant aux conditions prévues au 1° de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime.