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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural)


La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, est la date de réception à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.