La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella enterica subsp. enterica isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point II, du présent arrêté.