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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime , les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :
1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime , réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes ;
2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées ;
3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle ;
4. Font réaliser, à compter du 1er janvier 2008, un prélèvement et une analyse des marqueurs moléculaires d'identité génétique pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée naturelle ou pour la monte privée artificielle ;
5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime , les transplantations embryonnaires réalisées.