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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.

2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur en charge des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.

3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.

4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont poolés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le directeur en charge des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― réalisation, à l'initiative du directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 10 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

― visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur en charge des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur en charge des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.

6. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation, sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires et sous laissez-passer, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.

7. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.

8. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le directeur en charge des services vétérinaires, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire, réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté.

9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

10. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.