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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant)


DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS D'ŒUFS

Section I

Définitions et dispositions générales

1. Au sens de la présente annexe, on entend par :

a) Œufs de consommation : les œufs de poules en coquille, propres à la consommation humaine en l'état à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;

b) Etablissement : toute construction ou, dans le cas d'installation à ciel ouvert, tout site clos ou non clos situé sur le territoire national, dans lequel les oiseaux d'élevage sont détenus, élevés ou entretenus en vue de la production d'œufs de consommation.L'établissement regroupe éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non et, le cas échéant, les parcours associés ;

c) Atelier : un bâtiment ou une volière, associé ou non à un parcours ;

e) Lot d'oiseaux : un ensemble d'oiseaux de même espèce et de même âge.

2.L'approvisionnement direct par le producteur d'œufs du consommateur final en petites quantités, prévu par le c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 et au c du 3 de l'article 1er du 853 et au b du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2160 / 2003, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural et de la pêche maritime , et notamment de l'obligation de déclaration, est soumis aux conditions définies ci-après :

-le producteur respecte les dispositions sanitaires de la présente annexe et les règles de commercialisation prévues à l'article 9.

Section II

Dispositions générales d'hygiène applicables à la production d'œufs et aux opérations connexes

Chapitre 1er

Normes d'aménagement et de fonctionnement de l'établissement

1. Les accès à l'établissement sont délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages. Dans le cas de volailles en liberté, la délimitation concerne uniquement les véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres.

2.L'approvisionnement en aliments des troupeaux est conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage.

3. Toute personne ayant accès à l'établissement d'élevage revêt une tenue de travail spécifique à l'établissement.L'éleveur et le cas échéant son personnel ont accès à un local, situé sur le site de l'établissement et à proximité des bâtiments d'élevage, pour changer de tenue. Ce local comporte un lave-mains, avec eau si possible chaude, savon liquide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. En cas de production multiple, les poules pondeuses sont isolées des autres espèces animales.

4. Les abords de chaque bâtiment sont maintenus en état de propreté satisfaisant.

5. Les cadavres de volailles sont stockés dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur ou, si leur poids est inférieur à 40 kg, traités conformément à la réglementation en vigueur.

6. Le brûlage à l'air libre des déchets et des cadavres est interdit. Toute mesure est prise pour empêcher la contamination des volailles et des œufs par les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB) et les molécules apparentées.

7. Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès des bâtiments aux rongeurs et aux insectes. Les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés régulièrement. Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.

8. Dans le cas d'utilisation pour la boisson des animaux d'une eau provenant partiellement ou en totalité d'un réseau privé, la qualité bactériologique de l'eau de boisson à son point d'arrivée dans le bâtiment d'élevage doit être contrôlée annuellement vis-à-vis des indicateurs de contamination fécale. Les critères à respecter sont les suivants :

a) Entérocoques : absence dans 100 ml ;

b) Coliformes totaux-E. coli : absence dans 100 ml.

Les entérocoques et les coliformes totaux-E. coli sont respectivement recherchés par les méthodes décrites dans les normes NF EN / ISO 7899-2 (T90-416) et NF / ISO 9308-1 (T90-414).

En cas de résultats favorables lors d'un premier contrôle et sous réserve d'une protection satisfaisante du captage et du réseau de distribution interne à l'établissement, le protocole de surveillance de la qualité bactériologique de l'eau peut être allégé à la recherche des entérocoques à une fréquence bisannuelle suivant le même critère.

Tout résultat non satisfaisant fait l'objet de mesures correctives.

9. Des opérations de nettoyage, désinfection et de vide sanitaire des bâtiments d'élevage des volailles et du matériel d'élevage (nids de ponte, abreuvoirs, nourrisseurs, etc.) sont réalisées au moins annuellement. La litière doit être retirée du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation doivent être nettoyés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination de l'établissement.

Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit et reconnu comme valide, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.

La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Chapitre 2

Stockage, transport et commercialisation des œufs

1. Les œufs sales et / ou fêlés doivent être immédiatement écartés. Les œufs de consommation doivent être stockés dans des conteneurs propres réservés à cet effet dans un local spécifique, propre, ventilé.

2. Les œufs doivent être transportés dans des conteneurs réservés à cet effet.

3. Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.

4. Les œufs ne sont ni lavés, ni nettoyés avant leur commercialisation.

5. Les œufs doivent être entreposés à l'établissement et transportés à une température, de préférence constante, la mieux à même d'assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques.

6. Des opérations de nettoyage, désinfection des locaux de stockage des œufs à l'établissement et des conteneurs de stockage et de transport sont régulièrement réalisées.

Section III

Tenue de registres

1. Afin de retracer l'origine des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles doit tenir à jour un registre conformément à l'arrêté du 5 juin 2000. Il doit être conservé pendant une période minimale de trois ans et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires, tels que mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime .

2. Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, les informations suivantes doivent y être enregistrées :

Par lot de volailles :

a) La souche de volaille et ses caractères physiques distinctifs ;

b) La provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir et de l'établissement d'élevage de pré-ponte ;

c) Les dates d'entrée et sortie des volailles dans l'établissement ;

d) Le nombre de volailles entrées et sorties ;

e) Les dates d'entrée en ponte et de fin de ponte, pour chaque cycle de ponte en cas de mue ;

f) La destination des volailles réformées.

Pour l'ensemble des lots de volailles :

a) L'adresse des marchés publics locaux sur lesquels les œufs sont cédés au consommateur final ;

b) La quantité d'œufs produits dans l'établissement présentée en moyenne sur chacun de ces marchés ;

c) Les autres circuits de remise au consommateur (vente à la ferme, colportage) et notamment les zones de vente par colportage.

Les factures d'achat des volailles, des aliments composés, sont conservées en annexe du registre.