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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins)

Le ministre chargé de l'agriculture confie la gestion et le fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins à une personne, dans le respect de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime. Ce gestionnaire agréé par arrêté ministériel répond aux exigences décrites dans le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins annexé au présent arrêté.