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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2009 portant fixation, au titre de l'année 2010, du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2009 portant fixation, au titre de l'année 2010, du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)


Pour les conjoints, les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38, 48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76, 96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19, 24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38, 48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, la cotisation est égale à 55, 99 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2010 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.