En ce qui concerne les personnels des organismes de protection sociale agricole, la mission est compétente pour :
― autoriser à déroger à la règle de non-cumul des fonctions énoncées à l'article D. 723-157 du code rural et de la pêche maritime ;
― mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable en vertu de l'article D. 122-13 du code de la sécurité sociale et l'octroi du quitus dans les conditions mentionnées à l'article D. 122-19 du même code ;
― instruire les demandes d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction des agents des organismes locaux de protection sociale agricole en application de l'arrêté prévu à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
― instruire les demandes d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de médecin-conseil chef de service des agents des organismes locaux de protection sociale agricole en application de l'arrêté prévu à l'article D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime ;
― agréer les agents de direction et des agents comptables des organismes locaux de mutualité sociale agricole en vertu de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale ;
― suspendre les agents de direction et les agents comptables des organismes locaux de mutualité sociale agricole en vertu de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale ;
― émettre l'avis conforme pour la désignation d'un agent comptable intérimaire prévu à l'article D. 723-187 du code rural et de la pêche maritime.